S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
3. Le conducteur d’une locomotive ne peut la faire circuler à une vitesse supérieure à la vitesse de marche à vue et en aucun cas à une vitesse supérieure à 16 km/h (10 mph).
La vitesse de marche à vue est celle qui permet l’arrêt de la locomotive en deçà de la moitié de la distance de visibilité d’un matériel roulant ou d’un aiguillage mal orienté.
D. 1401-2000, a. 3.